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Code criminel

Version de l'article 816 du 2003-01-01 au 2019-12-17 :


Note marginale :Promesse ou engagement de l’appelant

  •  (1) Toute personne qui était le défendeur dans des procédures devant une cour des poursuites sommaires et qui interjette appel en vertu de l’article 813 doit, si elle est sous garde, y demeurer à moins que la cour d’appel qui doit entendre l’appel n’ordonne sa mise en liberté pourvu que, selon le cas :

    • a) elle remette à la cour d’appel une promesse, sans condition ou aux conditions que la cour d’appel fixe, de se livrer en conformité avec l’ordonnance;

    • b) elle contracte, sans caution, un engagement dont le montant et les conditions, le cas échéant, sont fixés par la cour d’appel, mais sans dépôt d’argent ni d’autre valeur;

    • c) elle contracte, avec ou sans caution, un engagement dont le montant et les conditions, le cas échéant, sont fixés par la cour d’appel et elle dépose auprès de la cour d’appel la somme d’argent ou autre valeur que la cour d’appel fixe;

    la personne ayant la garde de l’appelant doit, lorsque l’appelant se conforme à l’ordonnance, le mettre immédiatement en liberté.

  • Note marginale :Certaines dispositions de l’art. 525 s’appliquent

    (2) Les dispositions des paragraphes 525(5), (6) et (7) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à quiconque a été mis en liberté conformément au paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 816
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 181(A)

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