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Code criminel

Version de l'article 83.04 du 2019-09-19 au 2024-03-06 :


Note marginale :Utiliser ou avoir en sa possession des biens à des fins terroristes

 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, selon le cas :

  • a) utilise directement ou non, en tout ou en partie, des biens pour une activité terroriste ou pour la faciliter;

  • b) a en sa possession des biens dans l’intention de les voir utiliser — ou en sachant qu’ils seront utilisés — directement ou non, en tout ou en partie, pour une activité terroriste ou pour la faciliter.

  • 2001, ch. 41, art. 4
  • 2019, ch. 25, art. 17(A)

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