Code criminel
Version de l'article 83.04 du 2019-09-19 au 2024-11-26 :
Note marginale :Utiliser ou avoir en sa possession des biens à des fins terroristes
83.04 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, selon le cas :
a) utilise directement ou non, en tout ou en partie, des biens pour une activité terroriste ou pour la faciliter;
b) a en sa possession des biens dans l’intention de les voir utiliser — ou en sachant qu’ils seront utilisés — directement ou non, en tout ou en partie, pour une activité terroriste ou pour la faciliter.
- 2001, ch. 41, art. 4
- 2019, ch. 25, art. 17(A)
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