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Code criminel

Version de l'article 85 du 2003-08-15 au 2008-04-30 :


Note marginale :Usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction

  •  (1) Commet une infraction quiconque, qu’il cause ou non des lésions corporelles en conséquence ou qu’il ait ou non l’intention d’en causer, utilise une arme à feu :

    • a) soit lors de la perpétration d’un acte criminel qui ne constitue pas une infraction visée aux articles 220 (négligence criminelle entraînant la mort), 236 (homicide involontaire coupable), 239 (tentative de meurtre), 244 (fait de causer intentionnellement des lésions corporelles — arme à feu), 272 (agression sexuelle armée) ou 273 (agression sexuelle grave), au paragraphe 279(1) (enlèvement) ou aux articles 279.1 (prise d’otage), 344 (vol qualifié) ou 346 (extorsion);

    • b) soit lors de la tentative de perpétration d’un acte criminel;

    • c) soit lors de sa fuite après avoir commis ou tenté de commettre un acte criminel.

  • Note marginale :Usage d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’une infraction

    (2) Commet une infraction quiconque, qu’il cause ou non des lésions corporelles en conséquence ou qu’il ait ou non l’intention d’en causer, utilise une fausse arme à feu :

    • a) soit lors de la perpétration d’un acte criminel;

    • b) soit lors de la tentative de perpétration d’un acte criminel;

    • c) soit lors de sa fuite après avoir commis ou tenté de commettre un acte criminel.

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) est coupable d’un acte criminel passible :

    • a) dans le cas d’une première infraction, sauf si l’alinéa b) s’applique, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an;

    • b) dans le cas d’une première infraction commise par une personne qui, avant le 1er janvier 1978, avait déjà été reconnue coupable d’avoir commis un acte criminel, ou d’avoir tenté de le commettre, en employant une arme à feu lors de cette perpétration ou tentative de perpétration ou lors de sa fuite après la perpétration ou tentative de perpétration, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de trois ans;

    • c) en cas de récidive, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de trois ans.

  • Note marginale :Peines consécutives

    (4) La peine infligée à une personne pour une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits et à toute autre peine en cours d’exécution.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 85
  • 1995, ch. 39, art. 139
  • 2003, ch. 8, art. 3

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