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Code criminel

Version de l'article 91 du 2015-06-18 au 2024-11-26 :


Note marginale :Possession non autorisée d’une arme à feu

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme à feu sans restriction sans être titulaire :

    • a) d’une part, d’un permis qui l’y autorise;

    • b) d’autre part, s’agissant d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement de cette arme.

  • Note marginale :Possession non autorisée d’armes prohibées ou à autorisation restreinte

    (2) Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé — autre qu’une réplique — ou des munitions prohibées sans être titulaire d’un permis qui l’y autorise.

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Réserve

    (4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas :

    • a) au possesseur d’une arme à feu prohibée, d’une arme à feu à autorisation restreinte, d’une arme à feu sans restriction, d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, d’un dispositif prohibé ou de munitions prohibées qui est sous la surveillance directe d’une personne pouvant légalement les avoir en sa possession, et qui s’en sert de la manière dont celle-ci peut légalement s’en servir;

    • b) à la personne qui entre en possession de tels objets par effet de la loi et qui, dans un délai raisonnable, s’en défait légalement ou obtient un permis qui l’autorise à en avoir la possession, en plus, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement de cette arme.

  • (5) [Abrogé, 2012, ch. 6, art. 2]

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 91
  • 1991, ch. 28, art. 7, ch. 40, art. 5 et 36
  • 1995, ch. 22, art. 10, ch. 39, art. 139
  • 2008, ch. 6, art. 4
  • 2012, ch. 6, art. 2
  • 2015, ch. 27, art. 19

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