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Code criminel

Version de l'article 96 du 2023-12-15 au 2024-11-26 :


Note marginale :Possession d’une arme obtenue lors de la perpétration d’une infraction

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées qu’il sait avoir été obtenus par suite soit de la perpétration d’une infraction au Canada, soit d’une action ou omission qui, au Canada, aurait constitué une infraction.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Réserve

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui entre en possession par effet de la loi de tout objet visé à ce paragraphe et qui s’en défait légalement dans un délai raisonnable.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 96
  • 1995, ch. 39, art. 139
  • 2019, ch. 25, art. 26
  • 2022, ch. 15, art. 5
  • 2023, ch. 32, art. 14
  • 2023, ch. 32, art. 71

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