Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'annexe du 2020-07-01 au 2024-11-11 :


ANNEXE DE LA PARTIE XXII.1(article 715.3, paragraphe 715.32(2) et paragraphes 715.43(2) et (3))Infractions pouvant faire l’objet d’un accord de réparation

  • 1 Une infraction prévue par l’une des dispositions ci-après de la présente loi :

    • a) articles 119 ou 120 (corruption de fonctionnaires);

    • b) article 121 (fraudes envers le gouvernement);

    • c) article 123 (actes de corruption dans les affaires municipales);

    • d) article 124 (achat ou vente d’une charge);

    • e) article 125 (influencer ou négocier une nomination ou en faire commerce);

    • f) paragraphe 139(3) (entrave à la justice);

    • g) article 322 (vol);

    • h) article 330 (vol par une personne tenue de rendre compte);

    • i) article 332 (distraction de fonds détenus en vertu d’instructions);

    • j) article 340 (destruction de titres);

    • k) article 341 (fait de cacher frauduleusement);

    • l) article 354 (possession de biens criminellement obtenus);

    • m) article 362 (escroquerie : faux semblant ou fausse déclaration);

    • n) article 363 (obtention par fraude de la signature d’une valeur);

    • o) article 366 (faux);

    • p) article 368 (emploi, possession ou trafic d’un document contrefait);

    • q) article 375 (obtenir au moyen d’un instrument fondé sur un document contrefait);

    • r) article 378 (infractions relatives aux registres);

    • s) article 380 (fraude);

    • t) article 382 (manipulations frauduleuses d’opérations boursières);

    • u) article 382.1 (délit d’initié);

    • v) article 383 (agiotage sur les actions ou marchandises);

    • w) article 389 (aliénation frauduleuse de marchandises sur lesquelles on a avancé de l’argent);

    • x) article 390 (reçus frauduleux sous le régime de la Loi sur les banques);

    • x.1) article 391 (secrets industriels);

    • y) article 392 (aliénation de biens avec l’intention de frauder des créanciers);

    • z) article 397 (falsification de livres et documents);

    • z.1) article 400 (faux prospectus);

    • z.2) article 418 (vente d’approvisionnements défectueux à Sa Majesté);

    • z.3) article 426 (commissions secrètes);

    • z.4) article 462.31 (recyclage des produits de la criminalité).

  • 2 Une infraction prévue par l’une des dispositions ci-après de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers :

    • a) article 3 (corruption d’agents publics étrangers);

    • b) article 4 (tenue ou destruction de livres comptables en vue de faciliter ou dissimuler la corruption d’agents publics étrangers).

  • 3 Une infraction constituée par la tentative ou le complot en vue de perpétrer l’une des infractions énumérées aux articles 1 ou 2, le fait d’en être complice après le fait ou d’en conseiller la perpétration.

  • 2018, ch. 12, art. 405
  • 2020, ch. 1, art. 38

Date de modification :