FORMULE 6(articles 493, 508 et 512)Sommation à une personne inculpée d’infraction
Canada,
Province de ,
(circonscription territoriale).
À A.B., de , (profession ou occupation) :
Attendu que vous avez, ce jour, été inculpé devant moi d’avoir (énoncer brièvement l’infraction dont le prévenu est inculpé);
À ces causes, les présentes vous enjoignent, au nom de Sa Majesté :
a) d’être présent au tribunal le , jour de en l’an de grâce , à heures, à , ou devant un juge de paix pour ladite (circonscription territoriale) qui s’y trouve et d’être présent par la suite selon les exigences du tribunal, afin d’être traité selon la loi;
b) de comparaître le , jour de en l’an de grâce , à heures, à , pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels. (Ne pas tenir compte de cet alinéa s’il n’est pas rempli.)
Vous êtes averti que l’omission, sans excuse légitime, d’être présent au tribunal en conformité avec la présente sommation, constitue une infraction en vertu du paragraphe 145(4) du Code criminel.
Le paragraphe 145(4) du Code criminel s’énonce comme suit :
« (4) Est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,
quiconque reçoit signification d’une sommation et omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, de comparaître aux lieu et date indiqués pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels ou d’être présent au tribunal en conformité avec cette sommation. »
L’article 510 du Code criminel s’énonce comme suit :
« 510 Lorsqu’un prévenu à qui une sommation enjoint de comparaître aux temps et lieu y indiqués pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels ne comparaît pas aux temps et lieu ainsi indiqués, un juge de paix peut décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu pour l’infraction dont il est inculpé. »
Fait le jour de en l’an de grâce , à .
Juge de paix dans et pour ou Juge
- L.R. (1985), ch. C-46, formule 6
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 184
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