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Loi sur le casier judiciaire

Version de l'article 4 du 2012-03-13 au 2019-07-31 :


Note marginale :Restrictions relatives aux demandes de suspension du casier

  •  (1) Nul n’est admissible à présenter une demande de suspension du casier avant que la période consécutive à l’expiration légale de la peine, notamment une peine d’emprisonnement, une période de probation ou le paiement d’une amende, énoncée ci-après ne soit écoulée :

    • a) dix ans pour l’infraction qui a fait l’objet d’une poursuite par voie de mise en accusation ou qui est une infraction d’ordre militaire en cas de condamnation à une amende de plus de cinq mille dollars, à une peine de détention de plus de six mois, à la destitution du service de Sa Majesté, à l’emprisonnement de plus de six mois ou à une peine plus lourde que l’emprisonnement pour moins de deux ans selon l’échelle des peines établie au paragraphe 139(1) de la Loi sur la défense nationale;

    • b) cinq ans pour l’infraction qui est punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou qui est une infraction d’ordre militaire autre que celle visée à l’alinéa a).

  • Note marginale :Personnes inadmissibles

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), n’est pas admissible à présenter une demande de suspension du casier la personne qui a été condamnée :

    • a) soit pour une infraction visée à l’annexe 1;

    • b) soit pour plus de trois infractions dont chacune a fait l’objet d’une poursuite par voie de mise en accusation, ou, s’agissant d’infractions d’ordre militaire passibles d’emprisonnement à perpétuité, s’il lui a été infligé pour chacune une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus.

  • Note marginale :Exception

    (3) La personne qui a été condamnée pour une infraction visée à l’annexe 1 peut présenter une demande de suspension du casier si la Commission est convaincue :

    • a) qu’elle n’était pas en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis de la victime de l’infraction et que la victime n’était pas en situation de dépendance vis-à-vis d’elle;

    • b) qu’elle n’a pas usé de violence, d’intimidation ou de contrainte envers la victime, ni tenté ou menacé de le faire;

    • c) qu’elle était de moins de cinq ans l’aînée de la victime.

  • Note marginale :Fardeau : exception

    (4) Cette personne a le fardeau de convaincre la Commission de l’existence des conditions visées au paragraphe (3).

  • Note marginale :Modification de l’annexe 1

    (5) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 1 pour y ajouter ou en retrancher une infraction.

  • L.R. (1985), ch. C-47, art. 4
  • L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 45(F)
  • 1992, ch. 22, art. 4
  • 2000, ch. 1, art. 1(F)
  • 2010, ch. 5, art. 2
  • 2012, ch. 1, art. 115

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