Loi sur le casier judiciaire
Note marginale :Restrictions relatives aux demandes de suspension du casier
4 (1) Sous réserve des paragraphes (3.1) et (3.11), nul n’est admissible à présenter une demande de suspension du casier avant que la période consécutive à l’expiration légale de la peine, notamment une peine d’emprisonnement, une période de probation ou le paiement d’une amende, énoncée ci-après ne soit écoulée :
a) dix ans pour l’infraction qui a fait l’objet d’une poursuite par voie de mise en accusation ou qui est une infraction d’ordre militaire en cas de condamnation à une amende de plus de cinq mille dollars, à une peine de détention de plus de six mois, à la destitution du service de Sa Majesté, à l’emprisonnement de plus de six mois ou à une peine plus lourde que l’emprisonnement pour moins de deux ans selon l’échelle des peines établie au paragraphe 139(1) de la Loi sur la défense nationale;
b) cinq ans pour l’infraction qui est punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou qui est une infraction d’ordre militaire autre que celle visée à l’alinéa a).
Note marginale :Personnes inadmissibles
(2) Sous réserve du paragraphe (3), n’est pas admissible à présenter une demande de suspension du casier la personne qui a été condamnée :
a) soit pour une infraction visée à l’annexe 1;
b) soit pour plus de trois infractions dont chacune a fait l’objet d’une poursuite par voie de mise en accusation, ou, s’agissant d’infractions d’ordre militaire passibles d’emprisonnement à perpétuité, s’il lui a été infligé pour chacune une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus.
Note marginale :Exception
(3) La personne qui a été condamnée pour une infraction visée à l’annexe 1 peut présenter une demande de suspension du casier si la Commission est convaincue :
a) qu’elle n’était pas en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis de la victime de l’infraction et que la victime n’était pas en situation de dépendance vis-à-vis d’elle;
b) qu’elle n’a pas usé de violence, d’intimidation ou de contrainte envers la victime, ni tenté ou menacé de le faire;
c) qu’elle était de moins de cinq ans l’aînée de la victime.
Note marginale :Infraction visée à l’annexe 3
(3.1) La personne qui a été condamnée uniquement pour une infraction visée à l’annexe 3 peut présenter une demande de suspension du casier à l’égard de cette infraction sans attendre l’expiration de la période visée au paragraphe (1).
Note marginale :Autres infractions dont au moins une visée à l’annexe 3
(3.11) La personne qui a été condamnée pour une infraction visée à l’annexe 3 ainsi que pour d’autres infractions ne peut présenter une demande de suspension du casier qu’après l’expiration de la période visée au paragraphe (1), compte non tenu de toute infraction visée à l’annexe 3.
Note marginale :Expiration légale de la peine
(3.2) Nul n’est admissible à présenter la demande visée aux paragraphes (3.1) et (3.11) avant l’expiration légale de la peine imposée pour toute infraction visée à l’annexe 3, sauf en ce qui a trait au paiement de l’amende et de la suramende compensatoire.
Note marginale :Précision
(3.21) Il est entendu que le paragraphe (3.2) ne vise pas l’amende ou la suramende compensatoire imposée à la fois pour une infraction visée à l’annexe 3 et pour d’autres infractions et que, dans ce cas, nul n’est admissible à présenter la demande visée au paragraphe (3.11) avant le paiement de ces amendes ou suramendes.
Note marginale :Demande sans frais
(3.3) Malgré toute disposition contraire de tout arrêté pris sous le régime de la Loi sur la gestion des finances publiques, la personne qui présente la demande de suspension du casier visée au paragraphe (3.1) ne doit payer aucune somme pour la prestation de services par la Commission en vue d’une telle suspension, si la personne a été condamnée uniquement pour une infraction visée à ce paragraphe.
Note marginale :Fardeau : exception
(4) Cette personne a le fardeau de convaincre la Commission de l’existence des conditions visées au paragraphe (3).
Note marginale :Fardeau : demande visée au par. (3.1)
(4.1) La personne visée au paragraphe (3.1) a le fardeau de convaincre la Commission qu’elle a été condamnée uniquement pour une infraction visée à ce paragraphe.
Note marginale :Renseignements : demande visée au par. (3.1)
(4.11) Lors d’une demande visée au paragraphe (3.1), la Commission ne peut exiger de la personne qui présente la demande qu’elle produise à l’appui de celle-ci des renseignements provenant d’une copie certifiée des dossiers des tribunaux sauf si l’attestation de vérification de casier judiciaire et les renseignements des dossiers de police ou des Forces armées canadiennes produits à l’appui de la demande ne suffisent pas à démontrer que la personne a été condamnée uniquement pour une infraction visée à l’annexe 3 et que la seule peine imposée pour cette infraction était le paiement d’une amende, d’une suramende compensatoire ou des deux à la fois.
Note marginale :Fardeau : demande visée au par. (3.11)
(4.12) Pour les fins du paragraphe (3.11), la personne visée à ce paragraphe a le fardeau de convaincre la Commission qu’elle a été condamnée pour une infraction visée à l’annexe 3.
Note marginale :Modification des annexes 1 et 3
(5) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier les annexes 1 ou 3 pour y ajouter ou en retrancher une infraction.
- L.R. (1985), ch. C-47, art. 4
- L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 45(F)
- 1992, ch. 22, art. 4
- 2000, ch. 1, art. 1(F)
- 2010, ch. 5, art. 2
- 2012, ch. 1, art. 115
- 2019, ch. 20, art. 4
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