Loi sur le casier judiciaire
Note marginale :Règlements
9.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir l’inclusion des indications à l’égard des dossiers et relevés de condamnation et la vérification de ces dossiers ou relevés pour l’application de l’article 6.3;
b) prévoir les critères dont le ministre doit tenir compte pour décider s’il y a lieu d’autoriser la communication en vertu de la présente loi du dossier ou du relevé d’une condamnation;
c) régir, pour l’application des paragraphes 6.3(3) et (7), le consentement du postulant à la vérification des dossiers et relevés ou à la communication des renseignements qu’ils contiennent, notamment l’information à fournir au postulant préalablement au consentement et la façon dont celui-ci doit être donné;
c.1) prévoir des critères pour l’application de l’alinéa 4.1(3)d);
d) prendre toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente loi.
- 1992, ch. 22, art. 9
- 2000, ch. 1, art. 8
- 2010, ch. 5, art. 7
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