Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. (1985), ch. C-5)
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Note marginale :Lois impériales, etc.
17 Sont admises d’office les lois du Parlement impérial, les ordonnances rendues par le gouverneur en conseil ou par le lieutenant-gouverneur en conseil de toute province ou colonie qui fait, ou dont une partie fait, ou pourra faire, partie du Canada, et les lois de la législature d’une telle province ou colonie, qu’elles aient été édictées avant ou après la sanction de la Loi constitutionnelle de 1867.
- S.R., ch. E-10, art. 17
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