Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. (1985), ch. C-5)
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Note marginale :Les pièces commerciales peuvent être admises en preuve
30 (1) Lorsqu’une preuve orale concernant une chose serait admissible dans une procédure judiciaire, une pièce établie dans le cours ordinaire des affaires et qui contient des renseignements sur cette chose est, en vertu du présent article, admissible en preuve dans la procédure judiciaire sur production de la pièce.
Note marginale :Présomption à tirer du défaut de renseignements
(2) Lorsqu’une pièce établie dans le cours ordinaire des affaires ne contient pas de renseignements sur une chose dont on peut raisonnablement s’attendre à trouver la survenance ou l’existence consignées dans cette pièce, le tribunal peut, sur production de la pièce, admettre celle-ci aux fins d’établir ce défaut de renseignements et peut en conclure qu’une telle chose ne s’est pas produite ou n’a pas existé.
Note marginale :Copie des pièces
(3) Lorsqu’il n’est pas possible ou raisonnablement commode de produire une pièce décrite au paragraphe (1) ou (2), une copie de la pièce accompagnée d’un premier document indiquant les raisons pour lesquelles il n’est pas possible ou raisonnablement commode de produire la pièce et d’un deuxième document préparé par la personne qui a établi la copie indiquant d’où elle provient et attestant son authenticité, est admissible en preuve, en vertu du présent article, de la même manière que s’il s’agissait de l’original de cette pièce pourvu que les documents satisfassent aux conditions suivantes : que leur auteur les ait préparés soit sous forme d’affidavit reçu par une personne autorisée, soit sous forme de certificat ou de déclaration comportant une attestation selon laquelle ce certificat ou cette déclaration a été établi en conformité avec les lois d’un État étranger, que le certificat ou l’attestation prenne ou non la forme d’un affidavit reçu par un fonctionnaire de l’État étranger.
Note marginale :Cas où la pièce est établie sous une forme nécessitant des explications
(4) Lorsque la production d’une pièce ou d’une copie d’une pièce décrite au paragraphe (1) ou (2) ne révélerait pas au tribunal les renseignements contenus dans la pièce, du fait qu’ils ont été consignés sous une forme qui nécessite des explications, une transcription des explications de la pièce ou copie, préparée par une personne qualifiée pour donner les explications, accompagnée d’un document de cette personne indiquant ses qualités pour les donner et attestant l’exactitude des explications est admissible en preuve, en vertu du présent article, de la même manière que s’il s’agissait de l’original de cette pièce. Le document prend la forme soit d’un affidavit reçu par une personne autorisée, soit d’un certificat ou d’une déclaration comportant une attestation selon laquelle ce certificat ou cette déclaration a été établi en conformité avec les lois d’un État étranger, que le certificat ou l’attestation prenne ou non la forme d’un affidavit reçu par un fonctionnaire de l’État étranger.
Note marginale :Le tribunal peut ordonner qu’un autre fragment de la pièce soit produit
(5) Lorsque seul un fragment d’une pièce est produit en vertu du présent article par une partie, le tribunal peut examiner tout autre fragment de la pièce et ordonner que, avec le fragment de la pièce ainsi produit précédemment, l’ensemble ou tout fragment de cet autre fragment de la pièce soit produit par cette partie en tant que pièce produite par elle.
Note marginale :Le tribunal peut examiner la pièce et entendre des témoins
(6) Aux fins de déterminer si l’une des dispositions du présent article s’applique, ou aux fins de déterminer la valeur probante, le cas échéant, qui doit être accordée aux renseignements contenus dans une pièce admise en preuve en vertu du présent article, le tribunal peut, sur production d’une pièce, examiner celle-ci, admettre toute preuve à son sujet fournie de vive voix ou par affidavit, y compris la preuve des circonstances dans lesquelles les renseignements contenus dans la pièce ont été écrits, consignés, conservés ou reproduits et tirer toute conclusion raisonnable de la forme ou du contenu de la pièce.
Note marginale :Avis de l’intention de produire une pièce ou un affidavit
(7) Sauf si le tribunal en décide autrement, aucune pièce ou aucun affidavit n’est admissible en preuve en vertu du présent article, à moins que la partie qui produit la pièce ou l’affidavit n’ait, au moins sept jours avant sa production, donné à chacune des autres parties à la procédure judiciaire un avis de son intention de le produire et ne l’ait, dans les cinq jours qui suivent la réception d’un avis à cet effet donné par l’une de ces parties, produit aux fins d’examen par cette partie.
Note marginale :La preuve de la signature et de la qualité officielle n’est pas nécessaire
(8) Si la preuve est produite sous forme d’affidavit, en vertu du présent article, il n’est pas nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle de la personne souscrivant l’affidavit si la qualité officielle de la personne est énoncée dans le corps de l’affidavit.
Note marginale :Interrogatoire sur la pièce avec autorisation du tribunal
(9) Sous réserve de l’article 4, lorsqu’une personne a connaissance de l’établissement ou du contenu d’une pièce produite ou admise en preuve en vertu du présent article, ou lorsqu’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle en ait connaissance, cette personne peut, avec la permission du tribunal, être interrogée ou contre-interrogée à ce sujet par toute partie à la procédure judiciaire.
Note marginale :Preuve qui ne peut être admise aux termes de l’article
(10) Le présent article n’a pas pour effet de rendre admissibles en preuve dans une procédure judiciaire :
a) un fragment de pièce, lorsqu’il a été prouvé que le fragment est, selon le cas :
(i) une pièce établie au cours d’une investigation ou d’une enquête,
(ii) une pièce établie au cours d’une consultation en vue d’obtenir ou de donner des conseils juridiques ou établie en prévision d’une procédure judiciaire,
(iii) une pièce relativement à la production de laquelle il existe un privilège qui est invoqué,
(iv) une pièce reproduisant une déclaration ou faisant allusion à une déclaration faite par une personne qui n’est pas ou ne serait pas, si elle était vivante et saine d’esprit, habile et contraignable à divulguer dans la procédure judiciaire une chose divulguée dans la pièce;
b) une pièce dont la production serait contraire à l’ordre public;
c) une transcription ou un enregistrement de témoignages recueillis au cours d’une autre procédure judiciaire.
Note marginale :Interprétation de l’article
(11) Les dispositions du présent article sont réputées s’ajouter et non pas déroger :
a) à toute autre disposition de la présente loi ou de toute autre loi fédérale concernant l’admissibilité en preuve d’une pièce ou concernant la preuve d’une chose;
b) à tout principe de droit existant en vertu duquel une pièce est admissible en preuve ou une chose peut être prouvée.
Note marginale :Définitions
(12) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- affaires
affaires Tout commerce ou métier ou toute affaire, profession, industrie ou entreprise de quelque nature que ce soit exploités ou exercés au Canada ou à l’étranger, soit en vue d’un profit, soit à d’autres fins, y compris toute activité exercée ou opération effectuée, au Canada ou à l’étranger, par un gouvernement, par un ministère, une direction, un conseil, une commission ou un organisme d’un gouvernement, par un tribunal ou par un autre organisme ou une autre autorité exerçant une fonction gouvernementale. (business)
- copie
copie et pellicule photographique Relativement à une pièce, est assimilée à une copie une épreuve, agrandie ou non, tirée d’une pellicule photographique représentant cette pièce, et pellicule photographique s’entend notamment d’une plaque photographique, d’une pellicule microphotographique et d’un cliché au photostat. (copy and photographic film)
- pièce
pièce Sont assimilés à une pièce l’ensemble ou tout fragment d’un livre, d’un document, d’un écrit, d’une fiche, d’une carte, d’un ruban ou d’une autre chose sur ou dans lesquels des renseignements sont écrits, enregistrés, conservés ou reproduits, et, sauf pour l’application des paragraphes (3) et (4), toute copie ou transcription admise en preuve en vertu du présent article en conformité avec le paragraphe (3) ou (4). (record)
- procédure judiciaire
procédure judiciaire Toute procédure ou enquête, en matière civile ou pénale, dans laquelle une preuve est ou peut être faite, y compris l’arbitrage. (legal proceeding)
- tribunal
tribunal Le tribunal, le juge, l’arbitre ou la personne devant qui une procédure judiciaire est exercée ou intentée. (court)
- L.R. (1985), ch. C-5, art. 30
- 1994, ch. 44, art. 91
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