Loi sur la preuve au Canada
Version de l'article 38.09 du 2003-01-01 au 2024-08-18 :
Note marginale :Appel à la Cour d’appel fédérale
38.09 (1) Il peut être interjeté appel d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) devant la Cour d’appel fédérale.
Note marginale :Délai
(2) Le délai dans lequel l’appel peut être interjeté est de dix jours suivant la date de l’ordonnance frappée d’appel, mais la Cour d’appel fédérale peut le proroger si elle l’estime indiqué en l’espèce.
- 2001, ch. 41, art. 43
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