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Loi sur la preuve au Canada

Version de l'article 38.09 du 2024-08-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Appel à la Cour d’appel fédérale

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), il peut être interjeté appel d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) devant la Cour d’appel fédérale.

  • Note marginale :Restriction — personne accusée d’une infraction

    (1.1) Une personne accusée d’une infraction ne peut interjeter appel d’une ordonnance visée au paragraphe (1) rendue en lien avec un procès criminel ou une autre instance criminelle que si elle est condamnée pour l’infraction.

  • Note marginale :Délai d’appel

    (2) L’appel prévu au présent article peut être interjeté :

    • a) dans le cas d’un appel visé au paragraphe (1.1), après la condamnation et dans le même délai que celui prévu pour l’appel de celle-ci, mais la Cour d’appel fédérale peut proroger ce délai si elle l’estime indiqué en l’espèce;

    • b) dans les autres cas, dans les quinze jours suivant la date de l’ordonnance frappée d’appel, mais la Cour d’appel fédérale peut le proroger si elle l’estime indiqué en l’espèce.

  • Note marginale :Circonstances exceptionnelles

    (3) Malgré le paragraphe (1.1) et l’alinéa (2)a), la Cour d’appel fédérale peut, sur demande de la personne accusée d’infraction, permettre que l’appel soit interjeté avant la condamnation si elle est convaincue que des circonstances exceptionnelles le justifient.

  • 2001, ch. 41, art. 43
  • 2024, ch. 16, art. 81

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