Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif
Note marginale :Définitions
20.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 20.2 à 20.4.
- Accord canado-chilien sur l’environnement
Accord canado-chilien sur l’environnement[Abrogée, 2009, ch. 16, art. 25]
- Accord canado-chilien sur le travail
Accord canado-chilien sur le travail[Abrogée, 2009, ch. 16, art. 25]
- Accord sur l’environnement
Accord sur l’environnement[Abrogée, 2009, ch. 16, art. 25]
- Accord sur le travail
Accord sur le travail[Abrogée, 2009, ch. 16, art. 25]
- commission compétente
commission compétente[Abrogée, 2009, ch. 16, art. 25]
- décision d’un groupe spécial
décision d’un groupe spécial Décision d’un groupe spécial au sens d’un traité sur l’environnement ou d’un traité sur le travail ou, à défaut de définition, décision rendue par un groupe en vertu d’un de ces traités quant à la détermination du montant de la compensation monétaire que le Canada est tenu de payer. (panel determination)
- groupe spécial
groupe spécial Groupe spécial arbitral ou groupe spécial d’examen réuni aux termes d’un traité sur l’environnement ou d’un traité sur le travail. (panel)
- partie compétente
partie compétente S’agissant d’une décision d’un groupe spécial :
a) la Commission de coopération environnementale constituée aux termes de l’article 8 de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l’environnement conclu entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique et signé le 14 septembre 1993, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 48;
b) la Commission canado-chilienne de coopération environnementale constituée aux termes de l’article 8 de l’Accord de coopération dans le domaine de l’environnement conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili et signé le 6 février 1997, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 47;
c) la Commission de coopération dans le domaine du travail constituée aux termes de l’article 8 de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine du travail conclu entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique et signé le 14 septembre 1993, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 52;
d) la Commission canado-chilienne de coopération dans le domaine du travail constituée aux termes de l’article 8 de l’Accord de coopération dans le domaine du travail conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili et signé le 6 février 1997, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 47;
e) toute autre partie à qui le Canada est tenu de payer une compensation monétaire en raison de la décision d’un groupe spécial. (appropriate party)
- traité sur l’environnement
traité sur l’environnement Traité sur l’environnement visé à la partie 1 de l’annexe. (environmental cooperation treaty)
- traité sur le travail
traité sur le travail Traité ou chapitre d’un traité qui porte sur le travail et qui est mentionné à la partie 2 de l’annexe. (labour cooperation treaty)
- 1994, ch. 11, art. 1
- 1997, ch. 14, art. 33
- 2009, ch. 16, art. 25
- 2012, ch. 18, art. 22
- 2014, ch. 28, art. 23
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