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Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif

Version de l'article 20.1 du 2012-10-01 au 2014-12-31 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 20.2 à 20.4.

Accord canado-chilien sur l’environnement

Accord canado-chilien sur l’environnement[Abrogée, 2009, ch. 16, art. 25]

Accord canado-chilien sur le travail

Accord canado-chilien sur le travail[Abrogée, 2009, ch. 16, art. 25]

Accord sur l’environnement

Accord sur l’environnement[Abrogée, 2009, ch. 16, art. 25]

Accord sur le travail

Accord sur le travail[Abrogée, 2009, ch. 16, art. 25]

commission compétente

commission compétente[Abrogée, 2009, ch. 16, art. 25]

décision d’un groupe spécial

panel determination

décision d’un groupe spécialDécision d’un groupe spécial au sens d’un traité sur l’environnement ou d’un traité sur le travail ou, à défaut de définition, décision rendue par un groupe en vertu d’un de ces traités quant à la détermination du montant de la compensation monétaire que le Canada est tenu de payer. (panel determination)

groupe spécial

panel

groupe spécialGroupe spécial arbitral ou groupe spécial d’examen réuni aux termes d’un traité sur l’environnement ou d’un traité sur le travail. (panel)

partie compétente

appropriate party

partie compétente S’agissant d’une décision d’un groupe spécial :

  • a) la Commission de coopération environnementale constituée aux termes de l’article 8 de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l’environnement conclu entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique et signé le 14 septembre 1993, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 48;

  • b) la Commission canado-chilienne de coopération environnementale constituée aux termes de l’article 8 de l’Accord de coopération dans le domaine de l’environnement conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili et signé le 6 février 1997, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 47;

  • c) la Commission de coopération dans le domaine du travail constituée aux termes de l’article 8 de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine du travail conclu entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique et signé le 14 septembre 1993, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 52;

  • d) la Commission canado-chilienne de coopération dans le domaine du travail constituée aux termes de l’article 8 de l’Accord de coopération dans le domaine du travail conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili et signé le 6 février 1997, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 47;

  • e) toute autre partie à qui le Canada est tenu de payer une compensation monétaire en raison de la décision d’un groupe spécial. (appropriate party)

traité sur l’environnement

environmental cooperation treaty

traité sur l’environnement Traité sur l’environnement visé à la partie 1 de l’annexe. (environmental cooperation treaty)

traité sur le travail

labour cooperation treaty

traité sur le travail Traité sur le travail visé à la partie 2 de l’annexe. (labour cooperation treaty)

  • 1994, ch. 11, art. 1
  • 1997, ch. 14, art. 33
  • 2009, ch. 16, art. 25
  • 2012, ch. 18, art. 22

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