Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif
Note marginale :Procédures d’exécution
20.3 (1) La décision d’un groupe spécial assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale est, sous réserve des paragraphes (2) à (5), exécutable comme les autres ordonnances de ce tribunal.
Note marginale :Restriction — État
(2) Les procédures relatives à l’exécution de la décision d’un groupe spécial assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale peuvent être engagées contre l’État mais seulement devant ce tribunal et seulement par la partie compétente.
Note marginale :Procédure sommaire d’audition
(3) La Cour fédérale statue sur les procédures d’exécution visées au paragraphe (2) selon une procédure sommaire.
Note marginale :Renvoi au groupe spécial
(4) La Cour fédérale défère au groupe spécial qui a rendu la décision toute question de fait ou d’interprétation qui se soulève au cours des procédures d’exécution. La décision du groupe spécial sur la question lie le tribunal.
Note marginale :Absence d’intervenants
(5) Aucune intervention n’est permise dans les procédures prévues au paragraphe (2).
- 1994, ch. 11, art. 1
- 2009, ch. 16, art. 27
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