Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels
Version de l'article 5 du 2002-12-31 au 2005-12-11 :
Note marginale :Désignation des agents
5 Le ministre peut, avec l’approbation du ministre du Revenu national, désigner, parmi le personnel de l’Agence des douanes et du revenu du Canada, des agents chargés de délivrer les licences sur demande conformément à la présente loi.
- L.R. (1985), ch. C-51, art. 5
- 1994, ch. 13, art. 7
- 1999, ch. 17, art. 121
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