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Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels

Version de l'article 5 du 2005-12-12 au 2024-10-30 :


Note marginale :Désignation des agents

 Le ministre peut, avec l’approbation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, désigner, parmi le personnel de l’Agence des services frontaliers du Canada, des agents chargés de délivrer les licences sur demande conformément à la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. C-51, art. 5
  • 1994, ch. 13, art. 7
  • 1999, ch. 17, art. 121
  • 2005, ch. 38, art. 59 et 145

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