Loi sur les douanes
Note marginale :Agréments
24 (1) Sous réserve des règlements, le ministre peut, à son appréciation, octroyer à toute personne qui remplit les conditions réglementaires l’agrément d’exploiter un emplacement :
a) soit comme entrepôt d’attente, en vue de la visite des marchandises importées non dédouanées;
b) [Abrogé, 1995, ch. 41, art. 6]
c) soit comme boutique hors taxes, en vue de la vente de marchandises, en franchise de certains droits ou taxes imposés par le Tarif des douanes, la Loi sur la taxe d’accise, la Loi sur l’accise, la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou tout autre texte de législation douanière, à des personnes sur le point de quitter le Canada.
Il peut en outre préciser, dans l’agrément, les limites et les circonstances de réception, dans l’entrepôt ou la boutique, des marchandises selon leur catégorie.
Inapplication de la définition de droits
(1.1) La définition de droits au paragraphe 2(1) ne s’applique pas à l’alinéa (1)c).
Note marginale :Modification de l’agrément
(2) Le ministre peut, sous réserve des règlements, modifier, suspendre, renouveler, annuler ou rétablir un agrément octroyé en vertu du paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 24
- 1993, ch. 25, art. 70
- 1995, ch. 41, art. 6
- 2001, ch. 16, art. 2
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