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Loi sur les douanes

Version de l'article 35.02 du 2026-07-01 au 2026-09-21 :

  •  (1)  [Abrogé, 2001, ch. 25, art. 30]

  • Note marginale :Mise en demeure de marquer

    (2) Le destinataire d’une mise en demeure du ministre ou de l’agent que le président charge de l’application du présent article, signifiée à personne ou envoyée par courrier recommandé ou certifié, est tenu :

    • a) soit de marquer, conformément aux règlements d’application de l’article 19 du Tarif des douanes et dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure, les marchandises importées en contravention de l’article 35.01;

    • b) soit de se conformer à l’article 35.01 à l’égard de marchandises, indiquées dans la mise en demeure, qui seront importées ultérieurement.

  • (3) [Abrogé, 2001, ch. 25, art. 30]

  • (4) [Abrogé, 2020, ch. 1, art. 115]

  • (5) [Abrogé, 2001, ch. 25, art. 30]

  • 1993, ch. 44, art. 83
  • 1997, ch. 36, art. 156
  • 2001, ch. 25, art. 30
  • 2005, ch. 38, art. 67
  • 2020, ch. 1, art. 115
  • 2022, ch. 10, art. 314(A)

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