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Tarif des douanes (L.C. 1997, ch. 36)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

PARTIE 2Droits de douane (suite)

SECTION 3Traitements tarifaires (suite)

Tarif global et progressiste de l’Australie (suite)

Note marginale :Octroi du bénéfice

  •  (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour accorder le bénéfice du tarif global et progressiste de l’Australie à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays PTPGP.

  • Note marginale :Rétroactivité des décrets

    (2) Les décrets pris en vertu du paragraphe (1) peuvent, s’ils comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif et s’appliquer à une période antérieure à la date de leur prise, mais postérieure à la date de la prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et l’Australie.

  • Note marginale :Contenu du décret

    (3) Le cas échéant, le décret :

    • a) précise la date de sa prise d’effet;

    • b) précise les marchandises auxquelles est éventuellement accordé le bénéfice du tarif global et progressiste de l’Australie;

    • c) peut soustraire les marchandises des conditions prévues au paragraphe 24(1) et fixer les conditions de l’exemption.

  • 2018, ch. 23, art. 43

Tarif global et progressiste du Brunéi

Note marginale :Application du TBNGP

  •  (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif global et progressiste du Brunéi sont passibles des taux de ce tarif.

  • Note marginale :Taux final « A » pour le TBNGP

    (2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TBNGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif global et progressiste du Brunéi, le taux final, la franchise en douane, s’applique.

  • Note marginale :Échelonnement « F » pour le TBNGP

    (3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TBNGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif global et progressiste du Brunéi, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.

  • Note marginale :Échelonnement pour le TBNGP

    (4) Dans les cas où « X15 », « X16 », « X17 », « X18 », « X19 », « X20 » ou « X21 » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TBNGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif global et progressiste du Brunéi, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon suivante :

    • a) dans le cas de « X15 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Brunéi, aux trois quarts du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, à la moitié du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la prise d’effet, au quart du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • b) dans le cas de « X16 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Brunéi, aux cinq sixièmes du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux deux tiers du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la prise d’effet, à la moitié du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de la prise d’effet, au tiers du taux initial,

      • (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de la prise d’effet, au sixième du taux initial,

      • (vi) à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • c) dans le cas de « X17 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Brunéi, aux six septièmes du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux cinq septièmes du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la prise d’effet, aux quatre septièmes du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de la prise d’effet, aux trois septièmes du taux initial,

      • (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de la prise d’effet, aux deux septièmes du taux initial,

      • (vi) à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de la prise d’effet, au septième du taux initial,

      • (vii) à compter du 1er janvier de la sixième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • d) dans le cas de « X18 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Brunéi, aux dix onzièmes du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux neuf onzièmes du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la prise d’effet, aux huit onzièmes du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de la prise d’effet, aux sept onzièmes du taux initial,

      • (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de la prise d’effet, aux six onzièmes du taux initial,

      • (vi) à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de la prise d’effet, aux cinq onzièmes du taux initial,

      • (vii) à compter du 1er janvier de la sixième année suivant celle de la prise d’effet, aux quatre onzièmes du taux initial,

      • (viii) à compter du 1er janvier de la septième année suivant celle de la prise d’effet, aux trois onzièmes du taux initial,

      • (ix) à compter du 1er janvier de la huitième année suivant celle de la prise d’effet, aux deux onzièmes du taux initial,

      • (x) à compter du 1er janvier de la neuvième année suivant celle de la prise d’effet, au onzième du taux initial,

      • (xi) à compter du 1er janvier de la dixième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • e) dans le cas de « X19 » :

      • (i) à compter du 1er janvier de la huitième année suivant celle de la prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Brunéi, aux trois quarts du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de la neuvième année suivant celle de la prise d’effet, à la moitié du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la dixième année suivant celle de la prise d’effet, au quart du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la onzième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • f) dans le cas de « X20 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Brunéi, au quart du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de la onzième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • g) dans le cas de « X21 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Brunéi, à un taux de 5,5 pour cent,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, à un taux de 5,0 pour cent,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la prise d’effet, à un taux de 2,5 pour cent,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de la prise d’effet, à un taux de 2,0 pour cent,

      • (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane.

  • Note marginale :Arrondissement des taux spécifiques

    (5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent inférieur.

  • Note marginale :Arrondissement : fraction de un pour cent

    (6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un pour cent, il est arrondi au dixième de un pour cent inférieur.

  • Note marginale :Arrondissement : fraction autre que 0,5

    (7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) ou arrondi en application du paragraphe (6) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions nos 87.01, 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.05.

  • Note marginale :Suppression des taux inférieurs à deux pour cent

    (8) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions nos 87.01, 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.05.

  • 2018, ch. 23, art. 43

Note marginale :Octroi du bénéfice

  •  (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour accorder le bénéfice du tarif global et progressiste du Brunéi à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays PTPGP.

  • Note marginale :Rétroactivité des décrets

    (2) Les décrets pris en vertu du paragraphe (1) peuvent, s’ils comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif et s’appliquer à une période antérieure à la date de leur prise, mais postérieure à la date de la prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Brunéi.

  • Note marginale :Contenu du décret

    (3) Le cas échéant, le décret :

    • a) précise la date de sa prise d’effet;

    • b) précise les marchandises auxquelles est éventuellement accordé le bénéfice du tarif global et progressiste du Brunéi;

    • c) peut exempter les marchandises des conditions prévues au paragraphe 24(1) et fixer les conditions de l’exemption.

  • 2018, ch. 23, art. 43

Tarif global et progressiste du Chili

Note marginale :Application du TCLGP

  •  (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif global et progressiste du Chili sont passibles des taux de ce tarif.

  • Note marginale :Taux final « A » pour le TCLGP

    (2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TCLGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif global et progressiste du Chili, le taux final, la franchise en douane, s’applique.

  • Note marginale :Échelonnement « F » pour le TCLGP

    (3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TCLGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif global et progressiste du Chili, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.

  • Note marginale :Échelonnement pour le TCLGP

    (4) Dans les cas où « X22 », « X23 », « X24 », « X25 », « X26 », « X27 » ou « X28 » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TCLGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif global et progressiste du Chili, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon suivante :

    • a) dans le cas de « X22 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Chili, aux trois quarts du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, à la moitié du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la prise d’effet, au quart du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • b) dans le cas de « X23 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Chili, aux cinq sixièmes du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux deux tiers du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la prise d’effet, à la moitié du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de la prise d’effet, au tiers du taux initial,

      • (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de la prise d’effet, au sixième du taux initial,

      • (vi) à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • c) dans le cas de « X24 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Chili, aux six septièmes du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux cinq septièmes du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la prise d’effet, aux quatre septièmes du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de la prise d’effet, aux trois septièmes du taux initial,

      • (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de la prise d’effet, aux deux septièmes du taux initial,

      • (vi) à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de la prise d’effet, au septième du taux initial,

      • (vii) à compter du 1er janvier de la sixième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • d) dans le cas de « X25 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Chili, aux dix onzièmes du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux neuf onzièmes du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la prise d’effet, aux huit onzièmes du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de la prise d’effet, aux sept onzièmes du taux initial,

      • (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de la prise d’effet, aux six onzièmes du taux initial,

      • (vi) à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de la prise d’effet, aux cinq onzièmes du taux initial,

      • (vii) à compter du 1er janvier de la sixième année suivant celle de la prise d’effet, aux quatre onzièmes du taux initial,

      • (viii) à compter du 1er janvier de la septième année suivant celle de la prise d’effet, aux trois onzièmes du taux initial,

      • (ix) à compter du 1er janvier de la huitième année suivant celle de la prise d’effet, aux deux onzièmes du taux initial,

      • (x) à compter du 1er janvier de la neuvième année suivant celle de la prise d’effet, au onzième du taux initial,

      • (xi) à compter du 1er janvier de la dixième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • e) dans le cas de « X26 » :

      • (i) à compter du 1er janvier de la huitième année suivant celle de la prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Chili, aux trois quarts du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de la neuvième année suivant celle de la prise d’effet, à la moitié du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la dixième année suivant celle de la prise d’effet, au quart du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la onzième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • f) dans le cas de « X27 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Chili, au quart du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de la onzième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • g) dans le cas de « X28 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Chili, à un taux de 5,5 pour cent,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, à un taux de 5,0 pour cent,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la prise d’effet, à un taux de 2,5 pour cent,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de la prise d’effet, à un taux de 2,0 pour cent,

      • (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane.

  • Note marginale :Arrondissement des taux spécifiques

    (5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent inférieur.

  • Note marginale :Arrondissement : fraction de un pour cent

    (6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un pour cent, il est arrondi au dixième de un pour cent inférieur.

  • Note marginale :Arrondissement : fraction autre que 0,5

    (7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) ou arrondi en application du paragraphe (6) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions nos 87.01, 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.05.

  • Note marginale :Suppression des taux inférieurs à deux pour cent

    (8) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions nos 87.01, 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.05.

  • 2018, ch. 23, art. 43
 

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