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Tarif des douanes

Version de l'article 21 du 2007-06-22 au 2008-06-17 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 21.1 à 21.3.

bière ou liqueur de malt

beer or malt liquor

bière ou liqueur de malt Bière ou liqueur de malt, au sens de l’article 4 de la Loi sur l’accise, du no tarifaire 2202.90.10 ou de la position 22.03, classée dans ce numéro tarifaire ou cette position ou avec le contenant dans lequel elle est importée. (beer or malt liquor)

emballé

packaged

emballé S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (packaged)

entrepôt d’accise

excise warehouse

entrepôt d’accise entrepôt d’accise S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (excise warehouse)

en vrac

bulk

en vrac S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (bulk)

exploitant agréé d’entrepôt d’accise

excise warehouse licensee

exploitant agréé d’entrepôt d’accise S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (excise warehouse licensee)

local déterminé

specified premises

local déterminé S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (specified premises)

spiritueux

spirits

spiritueux Spiritueux, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise :

  • a) d’un titre alcoométrique volumique excédant 22,9 %, des nos  tarifaires 2204.10.90, 2204.21.32, 2204.21.49, 2204.29.32, 2204.29.49, 2204.30.90, 2205.10.30, 2205.90.30, 2206.00.19, 2206.00.22, 2206.00.39, 2206.00.49, 2206.00.72 ou 2206.00.93, classés dans ces numéros tarifaires ou avec le contenant dans lequel ils sont importés;

  • b) des positions nos  22.07 ou 22.08, à l’exception des nos  tarifaires 2207.20.11, 2207.20.12, 2207.20.90 et 2208.90.30, classés dans ces positions ou avec le contenant dans lequel ils sont importés. (spirits)

utilisateur agréé

licensed user

utilisateur agréé S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (licensed user)

vin

wine

vin Vin, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise, des positions 22.04, 22.05 ou 22.06, à l’exception des nos tarifaires 2204.10.90, 2204.21.32, 2204.21.49, 2204.29.32, 2204.29.49, 2204.30.90, 2205.10.30, 2205.90.30, 2206.00.19, 2206.00.22, 2206.00.39, 2206.00.49, 2206.00.72 et 2206.00.93, classé dans ces positions ou avec le contenant dans lequel il est importé. (wine)

  • 1997, ch. 36, art. 21
  • 2001, ch. 16, art. 3
  • 2002, ch. 22, art. 346 et 412
  • 2003, ch. 15, art. 45
  • 2007, ch. 18, art. 142

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