Tarif des douanes
Note marginale :Définitions
21 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 21.1 à 21.3.
bière ou liqueur de malt
beer or malt liquor
bière ou liqueur de malt Bière ou liqueur de malt, au sens de l’article 4 de la Loi sur l’accise, du no tarifaire 2202.90.10 ou de la position 22.03, classée dans ce numéro tarifaire ou cette position ou avec le contenant dans lequel elle est importée. (beer or malt liquor)
emballé
packaged
emballé S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (packaged)
entrepôt d’accise
excise warehouse
entrepôt d’accise entrepôt d’accise S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (excise warehouse)
en vrac
bulk
en vrac S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (bulk)
exploitant agréé d’entrepôt d’accise
excise warehouse licensee
exploitant agréé d’entrepôt d’accise S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (excise warehouse licensee)
local déterminé
specified premises
local déterminé S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (specified premises)
spiritueux
spirits
spiritueux Spiritueux, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise :
a) d’un titre alcoométrique volumique excédant 22,9 %, des nos tarifaires 2204.10.90, 2204.21.32, 2204.21.49, 2204.29.32, 2204.29.49, 2204.30.90, 2205.10.30, 2205.90.30, 2206.00.19, 2206.00.22, 2206.00.39, 2206.00.49, 2206.00.72 ou 2206.00.93, classés dans ces numéros tarifaires ou avec le contenant dans lequel ils sont importés;
a.1) d’un titre alcoométrique volumique excédant 11,9 %, de la position no 22.03, classés dans cette position ou avec le contenant dans lequel ils sont importés;
b) des positions nos 22.07 ou 22.08, à l’exception des nos tarifaires 2207.20.11, 2207.20.12, 2207.20.90 et 2208.90.30, classés dans ces positions ou avec le contenant dans lequel ils sont importés. (spirits)
utilisateur agréé
licensed user
utilisateur agréé S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (licensed user)
vin
wine
vin Vin, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise, des positions 22.04, 22.05 ou 22.06, à l’exception des nos tarifaires 2204.10.90, 2204.21.32, 2204.21.49, 2204.29.32, 2204.29.49, 2204.30.90, 2205.10.30, 2205.90.30, 2206.00.19, 2206.00.22, 2206.00.39, 2206.00.49, 2206.00.72 et 2206.00.93, classé dans ces positions ou avec le contenant dans lequel il est importé. (wine)
- 1997, ch. 36, art. 21
- 2001, ch. 16, art. 3
- 2002, ch. 22, art. 346 et 412
- 2003, ch. 15, art. 45
- 2007, ch. 18, art. 142
- 2008, ch. 28, art. 70
- Date de modification :