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Loi maritime du Canada

Version de l'article 115 du 2002-12-31 au 2008-07-31 :


Note marginale :Rétention — agent de l’autorité

  •  (1) L’agent de l’autorité peut ordonner la rétention d’un navire ou des marchandises à bord si, à leur propos, il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu, selon le cas :

    • a) contravention par le propriétaire ou le responsable du navire ou des marchandises d’une disposition de la présente loi qui s’applique au navire ou aux marchandises;

    • b) non-acquittement des droits ou des intérêts imposés sous le régime de la présente loi;

    • c) des dommages causés aux biens dont la gestion est confiée à l’autorité portuaire, au ministre ou à une personne qui a conclu une entente avec le ministre en vertu du paragraphe 80(5), si les dommages sont attribuables au navire ou à la faute ou à la négligence d’un membre d’équipage agissant dans l’exercice de ses fonctions ou en exécution d’un ordre de son supérieur.

  • Note marginale :Rétention — personne nommée en vertu du paragraphe 58(1)

    (2) La personne nommée en vertu du paragraphe 58(1) peut ordonner la rétention d’un navire ou des marchandises si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction visée au paragraphe 59(1) a été commise par ce navire ou à son égard.

  • Note marginale :Application du présent article

    (3) Le pouvoir d’ordonner la rétention ne peut être exercé que dans la zone de compétence de la personne désignée en vertu du paragraphe 58(1) ou de l’agent de l’autorité.

  • Note marginale :Ordre écrit

    (4) L’ordre de rétention visé au paragraphe (1) ou (2) est donné par écrit; il est adressé à toutes les personnes qui, dans les lieux où se trouve ou se trouvera le navire visé, sont autorisées à lui donner congé.


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