Loi maritime du Canada
Note marginale :Prorogation ou présomption de constitution
12 (1) L’administration portuaire inscrite à un article de la partie 1 de l’annexe est automatiquement prorogée ou réputée constituée en administration portuaire à compter de la date d’entrée en vigueur de cet article comme si elle était constituée sous le régime de l’article 8, le ministre étant tenu de lui délivrer des lettres patentes dont le contenu est conforme au paragraphe 8(2).
Note marginale :Maintien des droits et obligations — commissions portuaires
(2) Les droits et obligations d’une administration portuaire visée au paragraphe (1) qui, à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, était une ou plusieurs commissions portuaires sont régis par le paragraphe 10(3).
Note marginale :Maintien des droits et obligations — sociétés portuaires locales
(3) Les droits et obligations d’une administration portuaire visée au paragraphe (1) qui, à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, était une société portuaire locale constituée sous le régime de la Loi sur la Société canadienne des ports sont les suivants :
a) la dénomination sociale de l’administration portuaire remplace celle de la société portuaire locale dans les contrats, conventions collectives, baux, licences, permis et autres documents auxquels la société portuaire locale, la Société canadienne des ports ou leurs prédécesseurs sont partie à l’égard du port;
b) les immeubles et les biens réels, et les droits s’y rattachant, que la société portuaire locale administre ou dont elle détient le titre pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada — qu’elle le détienne sous son propre nom ou sous celui de Sa Majesté — demeurent des biens et droits de Sa Majesté;
c) la gestion des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux, et des droits s’y rattachant, mentionnés dans les lettres patentes est confiée à l’administration portuaire;
d) les biens meubles et les droits s’y rattachant que la société portuaire locale administre ou dont elle détient le titre — qu’elle le détienne sous son propre nom ou sous celui de Sa Majesté — pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada deviennent des biens et droits de l’administration portuaire;
e) aucune atteinte n’est portée aux causes d’action ou réclamations déjà nées que pouvait exercer la société portuaire locale — ou qui pouvaient l’être contre elle — , et aux responsabilités et obligations existantes de cette société, toutefois les jugements et ordonnances judiciaires rendus doivent d’abord être exécutés contre l’administration portuaire;
f) les poursuites civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre la société portuaire locale se poursuivent par ou contre l’administration portuaire seulement;
g) sous réserve de l’alinéa e), toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de la société portuaire locale ou contre celle-ci est exécutoire par ou contre l’administration portuaire seulement.
Note marginale :Maintien des droits et obligations — ports non autonomes
(4) Les droits et obligations d’une administration portuaire visée au paragraphe (1) qui, à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, était un port non autonome au sens de la Loi sur la Société canadienne des ports sont les suivants :
a) la dénomination sociale de l’administration portuaire remplace celle de la Société canadienne des ports ou des sociétés qu’elle remplace dans les contrats, conventions collectives, baux, licences, permis et autres documents auxquels la Société ou une société remplacée est partie à l’égard du port;
b) les immeubles et les biens réels, et les droits s’y rattachant, qui constituent le port et que la Société canadienne des ports administre ou dont elle détient le titre pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada — qu’elle le détienne sous son propre nom ou sous celui de Sa Majesté — demeurent des biens et droits de Sa Majesté;
c) la gestion des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux, et des droits s’y rattachant, mentionnés dans les lettres patentes est confiée à l’administration portuaire;
d) les biens meubles et les droits s’y rattachant qui sont liés aux ports et que la Société canadienne des ports administre ou dont elle détient le titre — qu’elle le détienne sous son propre nom ou sous celui de Sa Majesté — pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada deviennent des biens et droits de l’administration portuaire;
e) aucune atteinte n’est portée aux causes d’action ou réclamations déjà nées que pouvait exercer la Société canadienne des ports — ou qui pouvaient l’être contre elle — , et aux responsabilités et obligations existantes de cette société à l’égard du port, sauf dans la mesure où les jugements et ordonnances rendus doivent d’abord être exécutés contre l’administration portuaire;
f) les poursuites civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre la Société canadienne des ports à l’égard du port se poursuivent par ou contre l’administration portuaire seulement;
g) sous réserve de l’alinéa e), toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de la Société canadienne des ports ou contre celle-ci à l’égard du port est exécutoire par ou contre l’administration portuaire seulement.
Note marginale :Détermination du périmètre portuaire par le ministre
(5) Le ministre peut, pour l’application du paragraphe (4), fixer le périmètre du port non autonome qui devient régi par une administration portuaire et trancher toute question soulevée en matière de biens, de droits et d’obligations de l’administration.
- 1998, ch. 10, art. 12
- 2001, ch. 4, art. 137
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