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Loi maritime du Canada

Version de l'article 44 du 2002-12-31 au 2008-07-31 :


Note marginale :Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux

  •  (1) Pour l’application de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, le ministre a la gestion des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui se trouvent dans le port qu’une administration portuaire exploite en vertu de ses lettres patentes, à l’exception de ceux dont la gestion est confiée à un autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada.

  • Note marginale :Pouvoir du ministre

    (2) Le ministre peut, par lettres patentes, confier à l’administration portuaire la gestion d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral soit qui est géré par lui au titre du paragraphe (1), soit qui est géré par un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, s’il a le consentement de ce membre.

  • Note marginale :Non-application de certaines autres lois

    (3) Lorsque le ministre confie la gestion d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral à une administration portuaire, la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, à l’exception des articles 12 à 14 et des alinéas 16(1) a), g) et i) et (2) g), ne s’applique plus à ce bien.

  • Note marginale :Loi sur les biens de surplus de la Couronne

    (4) La Loi sur les biens de surplus de la Couronne ne s’applique pas à l’administration portuaire.

  • Note marginale :Avis au ministre

    (5) L’administration portuaire informe le ministre dans le cas où elle est d’avis que certains immeubles ou biens réels ne sont plus nécessaires à l’exploitation du port.

  • Note marginale :Possession d’immeubles et de biens réels

    (6) Une administration portuaire ne peut gérer, occuper et détenir que les immeubles et les biens réels qui sont mentionnés dans ses lettres patentes.

  • 1998, ch. 10, art. 44
  • 2001, ch. 4, art. 140

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