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Loi maritime du Canada

Version de l'article 61 du 2002-12-31 au 2008-07-31 :


Note marginale :Maintien de l’ordre et de la sécurité des personnes et des biens

 Sous réserve des règlements d’application de l’article 62, les administrations portuaires sont tenues de prendre les mesures nécessaires en vue du maintien de l’ordre et de la sécurité des personnes et des biens dans le port.


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