Loi maritime du Canada
Note marginale :Pouvoirs du cocontractant à l’égard des biens de Sa Majesté
91 (1) Dans la mesure où une entente conclue en vertu du paragraphe 80(5) le prévoit, la personne qui conclut l’entente avec le ministre :
a) n’est pas tenue de verser une indemnité au titre de l’utilisation des biens de Sa Majesté dont la gestion lui est confiée;
b) peut, par dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques, conserver et utiliser les recettes qu’ils génèrent pour l’exploitation de la voie maritime;
c) peut louer les biens placés sous sa gestion et accorder des permis à leur égard;
d) est tenue d’intenter les actions en justice qui se rapportent à la gestion de ces biens et de répondre à celles qui sont intentées contre elle;
e) est tenue d’exécuter les obligations qui se rattachent à la gestion de ces biens.
Note marginale :Procédures
(2) Toute poursuite civile, pénale ou administrative relative à un immeuble ou un bien réel dont la gestion a été confiée à une personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) ou à tout autre bien qu’elle détient — ou à tout fait qui y survient — doit être engagée soit par cette personne, soit contre celle-ci à l’exclusion de la Couronne.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
(3) La Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, exception faite de l’article 12, ne s’applique pas aux baux et permis visés à l’alinéa (1) c).
Note marginale :Application du droit provincial
(4) L’octroi d’un permis ou la location d’un immeuble ou d’un bien réel peuvent s’effectuer par un acte qui, en vertu des lois de la province où est situé le bien, peut servir à opérer l’octroi d’un permis ou la location d’un immeuble ou d’un bien réel entre sujets de droit privé.
Note marginale :Charge
(5) La personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) ne peut grever d’une sûreté, notamment par hypothèque, les biens qu’elle gère au titre de cette entente sauf pour donner en gage une somme égale à son revenu pour la durée de l’entente et dans les cas où celle-ci le prévoit.
- 1998, ch. 10, art. 91
- 2001, ch. 4, art. 149
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