Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada (L.C. 2002, ch. 18)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures
Infractions et peines (suite)
Note marginale :Dommages-intérêts
28 (1) Le tribunal peut, lors du prononcé de la peine, ordonner à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi de verser à la personne lésée par sa conduite, sur demande de celle-ci, des dommages-intérêts pour la perte de biens ou les dommages causés à ceux-ci découlant de la perpétration de l’infraction.
Note marginale :Exécution
(2) À défaut de paiement immédiat des dommages-intérêts, la personne lésée peut, par dépôt de l’ordonnance, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’ordre de payer la somme en question, et ce jugement peut être exécuté contre la personne déclarée coupable de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre elle par cette cour en matière civile.
- 2002, ch. 18, art. 28
- 2009, ch. 14, art. 28
Note marginale :Indemnisation des frais exposés pour réparation ou prévention
28.01 (1) Le tribunal ne peut se prévaloir de l’alinéa 27(1)l) pour ordonner à la personne déclarée coupable d’indemniser une autre personne des frais qu’elle a exposés pour toute mesure de réparation ou de prévention d’un dommage visée à cet alinéa si cette personne a le droit de présenter une demande d’indemnisation pour ces frais en vertu de la Loi sur la responsabilité en matière maritime ou de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques.
Note marginale :Dommages-intérêts pour perte ou dommages — biens
(2) Le tribunal ne peut se prévaloir du paragraphe 28(1) pour ordonner à la personne déclarée coupable de verser à la personne lésée des dommages-intérêts pour la perte de biens ou les dommages causés à ceux-ci si cette personne a le droit de présenter une demande d’indemnisation pour ces biens ou ces dommages en vertu de la Loi sur la responsabilité en matière maritime ou de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques.
- 2009, ch. 14, art. 28
Note marginale :Prescription
28.1 La poursuite visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrit par cinq ans à compter de sa perpétration, à moins que le poursuivant et le défendeur ne consentent au prolongement de ce délai.
- 2009, ch. 14, art. 28
Note marginale :Loi sur les contraventions
28.2 Lorsqu’une infraction à la présente loi est qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, le paragraphe 8(5) de cette loi ne s’applique pas au montant de l’amende pouvant être fixé pour cette contravention.
- 2009, ch. 14, art. 28
Note marginale :Publication de renseignements sur les infractions
28.3 (1) Afin d’encourager le respect de la présente loi et des règlements, le ministre publie dans un registre accessible au public des renseignements concernant les déclarations de culpabilité des personnes morales pour infraction à la présente loi.
Note marginale :Rétention des renseignements
(2) Les renseignements sont conservés dans le registre pour une durée minimale de cinq ans.
- 2009, ch. 14, art. 28
Note marginale :Examen
28.4 (1) Dix ans après l’entrée en vigueur du présent article, et tous les dix ans par la suite, le ministre procède à l’examen des articles 24 à 28.3.
Note marginale :Rapport au Parlement
(2) Il fait déposer un rapport sur la question devant les deux chambres du Parlement dans l’année qui suit le début de l’examen.
- 2009, ch. 14, art. 28
Atténuation des dommages à l’environnement
Note marginale :Pollution
29 (1) En cas de déversement ou de dépôt d’une substance à l’intérieur d’une aire marine de conservation, la personne qui est responsable de la substance et celle qui a causé le déversement ou le dépôt ou y a contribué sont tenues de prendre les mesures utiles pour prévenir ou atténuer la dégradation ou les risques pouvant en découler pour l’environnement, et notamment la flore et la faune.
Note marginale :Pouvoirs du ministre
(2) S’il estime que le responsable ne prend pas les mesures utiles, le ministre lui ordonne de les prendre; en cas d’inexécution de cet ordre, il peut ordonner la prise de ces mesures au nom de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Frais de dépollution
(3) Toute personne qui n’obtempère pas à l’ordre que lui donne le ministre en vertu du paragraphe (2) est tenue aux frais raisonnables exposés par Sa Majesté du chef du Canada pour prendre les mesures utiles. Ces frais constituent des créances de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Note marginale :Exception
(4) Le ministre ne peut ordonner la prise de mesures de prévention ou d’atténuation dans le cadre du paragraphe (2) si de telles mesures peuvent être prises sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques ou la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
- 2002, ch. 18, art. 29
- 2001, ch. 26, art. 322
Modifications corrélatives
30 à 41 [Modifications]
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