Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Accord atlantique
Atlantic Accord
Accord atlantique Le protocole d’entente du 11 février 1985 entre les gouvernements fédéral et provincial sur la gestion des ressources en hydrocarbures extracôtiers et sur le partage des recettes correspondantes, y compris les modifications apportées au protocole. (Atlantic Accord)
anciens règlements
former regulations
anciens règlements Le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada pris sous le régime de la Loi sur les concessions de terres publiques et de la Loi sur les terres territoriales et ses textes d’application. (former regulations)
champ
field
champ Zone de surface dont le sous-sol contient ou pourrait contenir un ou plusieurs gisements, y est assimilé ce sous-sol même. (field)
décision majeure
fundamental decision
décision majeure Décision de l’Office visant l’exercice d’attributions sous le régime de la présente loi expressément assujetties aux articles 31 à 40. (fundamental decision)
gaz
gas
gaz Le gaz naturel et toutes les substances produites avec le gaz naturel, à l’exclusion du pétrole. (gas)
gisement
pool
gisement Réservoir souterrain naturel contenant ou paraissant contenir un dépôt de pétrole, de gaz, ou des deux, et séparé ou paraissant séparé de tout autre dépôt de ce genre. (pool)
gouvernement fédéral
Federal Government
gouvernement fédéral Le gouverneur en conseil. (Federal Government)
gouvernement provincial
Provincial Government
gouvernement provincial Le lieutenant-gouverneur en conseil de la province. (Provincial Government)
hydrocarbures
petroleum
hydrocarbures Le pétrole et le gaz. (petroleum)
loi provinciale
Provincial Act
loi provinciale Le chapitre C-2 des Lois révisées de Terre-Neuve-et-Labrador de 1990 intitulé Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act, avec ses modifications successives. (Provincial Act)
ministre fédéral
Federal Minister
ministre fédéral Le ministre des Ressources naturelles. (Federal Minister)
ministre provincial
Provincial Minister
ministre provincial S’entend, sauf pour l’application de la partie III.1, du ministre provincial désigné par le gouvernement provincial pour l’application de la présente loi. (Provincial Minister)
Office
Board
Office L’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers visé à l’article 9. (Board)
pétrole
oil
pétrole Le pétrole brut, quelle que soit sa densité, qui est extrait à la tête de puits, sous forme liquide et les autres hydrocarbures, à l’exclusion du gaz, notamment ceux qui peuvent être extraits ou récupérés de gisements des fonds ou des sous-sols marins de sables pétrolifères, de bitume, de sables ou de schistes bitumineux ou d’autres sortes de gisements. La présente définition ne s’applique pas au charbon. (oil)
plan de mise en valeur
development plan
plan de mise en valeur Plan déposé en application du paragraphe 139(2) en vue d’obtenir l’approbation de la stratégie globale de mise en valeur d’un gisement ou d’un champ. (development plan)
plan de retombées économiques
Canada-Newfoundland benefits plan
plan de retombées économiques Plan déposé en application du paragraphe 45(2). (Canada-Newfoundland benefits plan)
premier dirigeant
Chief Executive Officer
premier dirigeant Le premier dirigeant de l’Office nommé conformément à l’article 24. (Chief Executive Officer)
province
Province
province Terre-Neuve-et-Labrador. (Province)
règlement
French version onlyrèglement Texte d’application pris par le gouverneur en conseil. (French version only)
zone extracôtière ou zone
offshore area
zone extracôtière ou zone Les zones sous-marines qui s’étendent au-delà de la laisse de basse mer de la province jusqu’aux limites fixées par règlement ou, en l’absence de tel règlement, jusqu’au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu’à deux cents milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale canadienne là où le rebord de la marge continentale se trouve à une distance inférieure. (offshore area)
- 1987, ch. 3, art. 2
- 1994, ch. 41, art. 37
- 2014, ch. 13, art. 4
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