Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador

Version de l'article 2 du 2002-12-31 au 2014-12-30 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Accord atlantique

Atlantic Accord

Accord atlantique Le protocole d’entente du 11 février 1985 entre les gouvernements fédéral et provincial sur la gestion des ressources en hydrocarbures extracôtiers et sur le partage des recettes correspondantes, y compris les modifications apportées au protocole. (Atlantic Accord)

anciens règlements

former regulations

anciens règlements Le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada pris sous le régime de la Loi sur les concessions de terres publiques et de la Loi sur les terres territoriales et ses textes d’application. (former regulations)

champ

field

champ Zone de surface dont le sous-sol contient ou pourrait contenir un ou plusieurs gisements, y est assimilé ce sous-sol même. (field)

décision majeure

fundamental decision

décision majeure Décision de l’Office visant l’exercice d’attributions sous le régime de la présente loi expressément assujetties aux articles 31 à 40. (fundamental decision)

gaz

gas

gaz Le gaz naturel et toutes les substances produites avec le gaz naturel, à l’exclusion du pétrole. (gas)

gisement

pool

gisement Réservoir souterrain naturel contenant ou paraissant contenir un dépôt de pétrole, de gaz, ou des deux, et séparé ou paraissant séparé de tout autre dépôt de ce genre. (pool)

gouvernement fédéral

Federal Government

gouvernement fédéral Le gouverneur en conseil. (Federal Government)

gouvernement provincial

Provincial Government

gouvernement provincial Le lieutenant-gouverneur en conseil de la province. (Provincial Government)

hydrocarbures

petroleum

hydrocarbures Le pétrole et le gaz. (petroleum)

loi provinciale

Provincial Act

loi provinciale Le chapitre 37 des Lois de Terre-Neuve de 1986 intitulé The Canada-Newfoundland Atlantic Accord Implementation (Newfoundland) Act. (Provincial Act)

ministre fédéral

Federal Minister

ministre fédéral Le ministre des Ressources naturelles. (Federal Minister)

ministre provincial

Provincial Minister

ministre provincial Le ministre provincial chargé par le gouvernement provincial sous le régime de la loi provinciale de l’application de celle-ci ou de telle de ses dispositions. (Provincial Minister)

Office

Board

Office L’Office Canada — Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers constitué par l’application conjointe des articles 9 de la présente loi et de la loi provinciale. (Board)

pétrole

oil

pétrole Le pétrole brut, quelle que soit sa densité, qui est extrait à la tête de puits, sous forme liquide et les autres hydrocarbures, à l’exclusion du gaz, notamment ceux qui peuvent être extraits ou récupérés de gisements des fonds ou des sous-sols marins de sables pétrolifères, de bitume, de sables ou de schistes bitumineux ou d’autres sortes de gisements. La présente définition ne s’applique pas au charbon. (oil)

plan de mise en valeur

development plan

plan de mise en valeur Plan déposé en application du paragraphe 139(2) en vue d’obtenir l’approbation de la stratégie globale de mise en valeur d’un gisement ou d’un champ. (development plan)

plan de retombées économiques

Canada-Newfoundland benefits plan

plan de retombées économiques Plan déposé en application du paragraphe 45(2). (Canada-Newfoundland benefits plan)

premier dirigeant

Chief Executive Officer

premier dirigeant Le premier dirigeant de l’Office nommé conformément à l’article 24. (Chief Executive Officer)

province

Province

province Terre-Neuve. (Province)

règlement

French version only

règlement Texte d’application pris par le gouverneur en conseil. (French version only)

zone extracôtière ou zone

offshore area

zone extracôtière ou zone Les zones sous-marines qui s’étendent au-delà de la laisse de basse mer de la province jusqu’aux limites fixées par règlement ou, en l’absence de tel règlement, jusqu’au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu’à deux cents milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale canadienne là où le rebord de la marge continentale se trouve à une distance inférieure. (offshore area)

  • 1987, ch. 3, art. 2
  • 1994, ch. 41, art. 37

Date de modification :