Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
Version de l'article 101 du 2016-02-27 au 2024-10-30 :
Note marginale :Versement au receveur général
101 (1) Les montants payables sous le régime de l’article 99 sont à verser au receveur général.
Note marginale :Trésor
(2) Dès que possible après leur recouvrement ou réception par l’Office sous le régime du présent article, les montants sont déposés au crédit du receveur général et versés au Trésor selon les modalités prescrites par le Conseil du Trésor conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques.
- 1988, ch. 28, art. 101
- 2015, ch. 4, art. 80(F)
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