Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
Version de l'article 101 du 2025-01-31 au 2026-03-17 :
Note marginale :Versement au receveur général
101 (1) Les montants payables sous le régime des articles 99 et 99.1, y compris ceux payables en nature, sont à verser au receveur général.
Note marginale :Trésor
(2) Au moment de leur recouvrement ou réception par la Régie sous le régime du présent article, les montants sont déposés au crédit du receveur général et versés au Trésor selon les modalités prescrites par le Conseil du Trésor conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques.
- 1988, ch. 28, art. 101
- 2015, ch. 4, art. 80(F)
- 2024, ch. 20, art. 152
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