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Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière

Version de l'article 119 du 2025-01-31 au 2026-03-17 :


Note marginale :Maintien des droits de la Régie ou de Sa Majesté

 II demeure entendu que l’enregistrement d’un acte n’a pas pour effet de restreindre :

  • a) les attributions de la Régie ou des deux ministres sous le régime de la présente partie, de ses règlements ou d’un titre;

  • b) tout droit de propriété, d’aliéner ou d’exploiter des ressources naturelles appartenant à Sa Majesté du chef du Canada à l’égard de telle partie de la zone extracôtière.

  • 1988, ch. 28, art. 119
  • 2024, ch. 20, art. 204

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