Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
Note marginale :Avis
126 (1) La Régie, si elle a des motifs de croire qu’un titulaire ou un indivisaire ne satisfait pas ou n’a pas satisfait aux obligations de la présente partie, des parties III ou III.1 ou de leurs règlements, peut, par avis, enjoindre à l’intéressé de s’y conformer dans les quatre-vingt-dix jours à compter du jour où l’avis est donné ou dans le délai supérieur qu’elle juge indiqué.
Note marginale :Défaut — hydrocarbures
(2) Malgré les autres dispositions de la présente partie mais sous réserve des articles 32 à 37 et du paragraphe (3), dans le cas d’un titre relatif aux hydrocarbures, si l’intéressé ne se conforme pas à l’avis dans le délai imparti, la Régie peut, par arrêté assujetti à l’article 127, si elle juge que le défaut justifie la mesure, annuler les titres ou fractions en cause auquel cas les parties de la zone extracôtière sur lesquelles ils portaient deviennent des réserves de l’État.
Note marginale :Exclusion de l’article 127
(3) L’arrêté révoquant un permis de prospection, une attestation de découverte importante ou une licence de production n’est pas assujetti à l’article 127 si l’avis concerne le non-respect des conditions de ce titre.
Note marginale :Défaut — énergie renouvelable extracôtière
(4) Malgré les autres dispositions de la présente partie mais sous réserve des articles 38.1 à 38.3, dans le cas d’un permis visant des terres submergées, si l’intéressé ne se conforme pas à l’avis dans le délai imparti, la Régie peut, par arrêté, si elle juge que le défaut justifie la mesure, annuler les titres ou fractions en cause auquel cas les parties de la zone extracôtière sur lesquelles ils portaient deviennent des réserves de l’État.
- 1988, ch. 28, art. 126
- 2014, ch. 13, art. 63
- 2024, ch. 20, art. 157
- 2024, ch. 20, art. 204
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