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Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière

Version de l'article 129 du 2025-01-31 au 2026-03-17 :


Note marginale :Formulaires

  •  (1) La Régie peut prescrire les formulaires en général et les renseignements à donner dans les formulaires prévus par la présente loi ou ses règlements, et y inclure une déclaration, à signer par les personnes qui remplissent les formulaires, indiquant qu’à leur connaissance, les renseignements consignés sont véridiques, exacts et complets.

  • Note marginale :Formulaires réglementaires ou autorisés

    (2) Tout formulaire censé prévu ou autorisé par la Régie est réputé être un formulaire prévu par celle-ci en vertu de la présente loi, sauf s’il est mis en question par celle-ci, ou par une personne agissant pour le compte de celle-ci ou de Sa Majesté du chef du Canada ou de la province.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Les formulaires prescrits par la Régie et les renseignements qu’ils contiennent ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • 1988, ch. 28, art. 129
  • 2024, ch. 20, art. 204

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