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Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

Version de l'article 142.1 du 2013-12-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Droit d’accès

  •  (1) Quiconque peut pénétrer dans la zone extracôtière et y exercer les activités autorisées sous le régime de l’alinéa 142(1) b) pour la recherche et l’exploitation de pétrole ou de gaz.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Cependant, nul ne peut pénétrer sur une partie de la zone extracôtière ou y exercer ces activités sans le consentement du propriétaire ou possesseur légitime, autre qu’une autorisation délivrée en application de l’alinéa 142(1) b) ou d’un titre au sens de la partie II, ou, si le consentement est refusé, que conformément aux conditions fixées à la suite d’un arbitrage.

  • Note marginale :Réserve à vocation de parc national de l’Île-de-Sable du Canada

    (3) Les droits d’accès à la surface prévus au présent article, concernant la réserve à vocation de parc national de l’Île-de-Sable du Canada, se limitent à ce qui suit :

    • a) l’accès aux têtes de puits existantes aux fins de sécurité et de la protection de l’environnement;

    • b) les activités d’exploration pétrolière à faible incidence sur l’environnement, notamment les programmes sismiques, géologiques ou géophysiques;

    • c) la capacité d’évacuation d’urgence des travailleurs extracôtiers;

    • d) la mise en service, l’entretien et l’inspection des installations d’urgence, notamment l’aire d’atterrissage d’hélicoptère et les caches à carburant.

  • 1992, ch. 35, art. 96
  • 2013, ch. 28, art. 8

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