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Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière

Version de l'article 142.3 du 2025-01-31 au 2026-03-17 :


Note marginale :Conformité — hydrocarbures

  •  (1) Avant de délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 142(1)b), la Régie veille à ce que le demandeur se soit conformé aux obligations prévues aux paragraphes 167.1(1) ou (2) et 168(1) ou (1.01).

  • Note marginale :Conformité — énergie renouvelable extracôtière

    (2) La Régie s’assure que le demandeur ou le titulaire d’une autorisation visée au paragraphe 142.011(1) s’est conformé, avant la date fixée par règlement ou, en l’absence de règlement, avant la date du début des activités en cause, aux obligations prévues aux paragraphes 188.2(1) et 188.21(1).

  • 1992, ch. 35, art. 96
  • 2015, ch. 4, art. 89
  • 2024, ch. 20, art. 173

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