Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
Note marginale :Certificats
143.2 (1) La Régie ne peut délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 142(1) b) à l’égard d’installations ou équipements, ou de catégories d’installation ou d’équipement, prévus par règlement, avant d’avoir reçu, pour approbation, du demandeur un certificat délivré par l’autorité; le certificat est établi en la forme fixée par la Régie.
Note marginale :Obligation
(2) Il incombe au titulaire de l’autorisation de faire en sorte que le certificat demeure valide pendant les activités visées pour les installations ou équipements, ou catégories d’installation ou d’équipement, utilisés.
Note marginale :Contenu
(3) Le certificat atteste que l’installation et les équipements :
a) sont propres à l’usage auquel ils sont destinés et peuvent être utilisés sans danger pour les êtres humains et l’environnement du lieu et pour la durée qu’il fixe;
b) respectent les obligations et conditions réglementaires ou fixées par la Régie, dans le cadre du paragraphe 142(4), pour l’application du présent article.
Note marginale :Validité
(4) Le certificat n’a aucun effet si l’autorité, selon le cas :
a) n’a pas respecté la procédure réglementaire ou fixée par la Régie;
b) sauf dans la mesure où les règlements le prévoient, a directement ou indirectement conçu, construit ou mis en place les installations ou équipements en cause.
Note marginale :Accès
(5) Le demandeur est tenu de permettre à l’autorité l’accès aux installations et équipements, ainsi qu’aux documents les concernant, visés par le certificat.
Définition de autorité
(6) Pour l’application du présent article, autorité s’entend au sens des règlements.
Note marginale :Immunité
(7) La Régie ou son délégué ne peut être tenu responsable à l’égard de quiconque du seul fait d’avoir délivré une autorisation sur la foi d’un certificat.
- 1992, ch. 35, art. 98
- 2024, ch. 20, art. 204
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