Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
Version de l'article 166.4 du 2025-01-31 au 2026-03-17 :
Note marginale :Avis
166.4 Le ministre fédéral avise le ministre provincial et la Régie de l’établissement de la liste des agents de traitement et de toute modification de celle-ci. Il donne cet avis dans les plus brefs délais possible après la prise du règlement en cause.
- 2015, ch. 4, art. 95
- 2024, ch. 20, art. 204
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