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Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière

Version de l'article 191 du 2025-01-31 au 2026-03-17 :


Note marginale :Révision des arrêtés

 La Régie peut, de sa propre initiative ou à la demande de tout intéressé, modifier ou annuler toute décision ou tout arrêté du Comité. L’arrêté qu’elle rend est assimilé à une décision ou un arrêté du Comité et, sous réserve de l’article 192, lie le Comité et les parties.

  • 1988, ch. 28, art. 191
  • 2024, ch. 20, art. 204

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