Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
Note marginale :Transfert des attributions
215 (1) Sur conclusion de l’accord, le ministre provincial peut exercer, pour le compte du ministre des Finances, les attributions et disposer de la latitude dévolues à celui-ci et à son sous-ministre sous le régime des articles 212 ou 213.
Note marginale :Idem
(2) Sur conclusion de l’accord, le fonctionnaire provincial appelé Tax Commissioner peut exercer les attributions et disposer de la latitude dévolues au ministre provincial des Finances, dans le cadre des lois sur l’impôt indirect, sous le régime de la présente partie et, notamment, du paragraphe (1) et déléguer au personnel du ministère provincial appelé Department of Finance les attributions correspondant à celles qui leur sont dévolues sous le régime des lois sur l’impôt indirect. Le ministre provincial appelé Minister of Consumer Affairs ou tel autre ministre provincial désigné par le gouvernement provincial, peut, dès lors, exercer les attributions et disposer de la latitude dévolues au ministre provincial des Finances, dans le cadre de la loi sur la taxation des primes d’assurance, sous le régime de la présente partie et, notamment, du paragraphe (1) et déléguer au personnel du ministère provincial appelé Department of Consumer Affairs les attributions correspondantes à celles qui leur sont dévolues sous le régime de la loi sur la taxation des primes d’assurance.
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