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Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

Version de l'article 215 du 2014-12-31 au 2024-10-30 :


Note marginale :Transfert des attributions

  •  (1) Sur conclusion de l’accord, le ministre provincial peut exercer, pour le compte du ministre des Finances, les attributions et disposer de la latitude dévolues à celui-ci et à son sous-ministre sous le régime des articles 212 ou 213.

  • Note marginale :Transfert des attributions

    (2) Sur conclusion de l’accord, le fonctionnaire appelé Provincial Tax Commissioner peut exercer les attributions et disposer de la latitude dévolues au ministre provincial des Finances, dans le cadre des lois sur la taxe à la consommation, sous le régime de la présente partie et, notamment, du paragraphe (1) et déléguer au personnel du ministère provincial appelé Department of Finance les attributions correspondant à celles qui leur sont dévolues sous le régime des lois sur la taxe à la consommation. Le ministre provincial des Finances ou tel autre ministre provincial désigné par le gouvernement provincial, peut, dès lors, exercer les attributions et disposer de la latitude dévolues au ministre provincial des Finances, sous le régime de la Loi sur la taxation des primes d’assurance, sous le régime de la présente partie et, notamment, du paragraphe (1) et déléguer au personnel du ministère provincial appelé Department of Finance ou de tout autre ministère provincial dirigé par cet autre ministre, les attributions correspondant à celles qui leur sont dévolues sous le régime de la Loi sur la taxation des primes d’assurance.

  • 1988, ch. 28, art. 215
  • 2014, ch. 13, art. 87

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