Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
Version de l'article 24 du 2025-01-31 au 2026-03-17 :
Note marginale :Règles
24 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des stipulations de l’Accord, la Régie peut :
a) prendre des règlements administratifs concernant :
(i) ses membres, ses cadres et son personnel,
(ii) la participation aux réunions — y compris le droit de vote — des membres suppléants nommés en application du paragraphe 10(3),
(iii) le mode de nomination des cadres et du personnel fondé sur la compétence, y compris la tenue de concours publics,
(iv) l’exercice de ses attributions,
(v) ses réunions,
(vi) les questions dont elle est saisie,
(vii) globalement, ses activités et son administration;
b) établir, à l’intention de son personnel, des directives sur les conflits d’intérêts.
- 1988, ch. 28, art. 24
- 2024, ch. 20, art. 204
- 2024, ch. 20, art. 205(A)
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