Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière

Version de l'article 28 du 2025-01-31 au 2026-03-17 :


Note marginale :Budget

  •  (1) La Régie établit pour chaque exercice le budget nécessaire à l’exercice de ses attributions.

  • Note marginale :Approbation

    (2) Le budget est soumis à l’aval des ministres fédéral et provincial dans les délais prévus par chacun d’eux.

  • Note marginale :Budget rectificatif

    (3) Si, en cours d’exercice, il survient un écart entre les prévisions budgétaires et les dépenses effectives, un budget rectificatif est soumis à l’aval des deux ministres, assorti des précisions qu’ils demandent.

  • Note marginale :Financement

    (4) Sous réserve du paragraphe (4.1), le gouvernement du Canada prend en charge, pour moitié, le total des dépenses inscrites au budget primitif ou rectificatif de chaque exercice.

  • Note marginale :Financement de certaines activités

    (4.1) Le premier dirigeant peut inclure au budget primitif ou rectificatif des dépenses liées à des exigences propres à un gouvernement qui doivent être payées en totalité par celui-ci.

  • Note marginale :Affectation

    (5) Sous réserve de toute autre loi fédérale portant affectation de crédits à la Régie, les sommes nécessaires à cet effet sont prélevées sur le Trésor en tant que de besoin.

  • 1988, ch. 28, art. 28
  • 2024, ch. 20, art. 121
  • 2024, ch. 20, art. 204
  • 2024, ch. 20, art. 205(A)
  • 2024, ch. 20, art. 206(F)

Détails de la page

Date de modification :