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Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière

Version de l'article 45 du 2025-01-31 au 2026-03-17 :


Définition de plan de retombées économiques

  •  (1) Au présent article, est un plan de retombées économiques le plan comportant comme objectif le recours à la main-d’œuvre canadienne, et plus particulièrement, néo-écossaise et, sous réserve de l’alinéa (3) d), la juste possibilité pour les industriels, les conseillers, les entrepreneurs et les sociétés de services établis dans la province et ailleurs au Canada de participer, dans des conditions de libre concurrence, à la fourniture des biens et services, nécessités par les activités en cause.

  • Note marginale :Plan

    (2) Avant que ne soient approuvés les plans de mise en valeur visés au paragraphe 143(4) ou autorisées les activités visées à l’alinéa 142(1) b), est soumis à la Régie, sauf dispense par celle-ci, pour approbation un plan Canada Nouvelle-Écosse de retombées économiques.

  • Note marginale :Dispositions spéciales

    (3) Le plan de retombées contient des dispositions visant à garantir :

    • a) que son auteur — personne morale ou autre organisme — établisse dans la province une instance décisionnelle avant le début des activités extracôtières;

    • b) que, en harmonie avec la Charte canadienne des droits et libertés, la main-d’œuvre locale ait priorité de formation et d’embauche dans le programme de travail visé et que toute convention collective conclue entre l’auteur et un syndicat sur les conditions de travail dans la zone extracôtière comporte des dispositions compatibles avec le présent alinéa;

    • c) que des actions — affectations de crédits et autres — d’enseignement, de formation et de recherche - développement dans la province dans le domaine des ressources en hydrocarbure de la zone extracôtière;

    • d) que priorité soit donnée aux biens et services provinciaux s’ils se comparent, en situation de libre concurrence, à ceux des autres marchés notamment quant au prix, à la qualité et aux conditions de fourniture.

  • Note marginale :Programmes de promotion sociale

    (4) La Régie peut exiger qu’un plan de retombée contienne des mesures garantissant aux individus ou groupes défavorisés l’accès à la formation et à l’embauche, ou à leurs sociétés ou coopératives la possibilité de participer à la fourniture de biens et services nécessités par les activités en cause.

  • Note marginale :Obligation

    (5) La Régie consulte les ministres fédéral et provincial sur la conformité du plan avec les objectifs énoncés aux paragraphes (1), (3) et (4).

  • Note marginale :Instructions

    (6) La Régie peut, sous le régime du paragraphe (2), approuver tout plan de retombées, sous réserve des instructions données sous celui du paragraphe 41(1), ou sur autorisation des deux ministres, lever l’obligation d’en soumettre un.

  • Note marginale :Règlement

    (7) Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les modalités d’établissement et de contenu des plans de retombées.

  • Note marginale :Définitions

    (8) Sauf indication contraire, les termes utilisés aux paragraphes (9) et (10) s’entendent au sens de l’article 171.

  • Note marginale :Approbation subordonnée à un accord

    (9) L’approbation, au titre du présent article, du plan de retombées économiques relatif à des activités sur un gisement transfrontalier qui fait l’objet d’un accord d’exploitation commune ne peut être donnée que si la Régie s’entend avec l’organisme de réglementation concerné sur le contenu du plan.

  • Note marginale :Désaccord

    (10) La Régie ou l’organisme de réglementation concerné — ou dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, le ministre fédéral, après consultation du ministre des Affaires étrangères et du ministre provincial — peut, en cas de désaccord sur le contenu du plan à approuver, renvoyer la question à un expert conformément à l’article 188.16. Le cas échéant, la décision de l’expert vaut approbation du plan par la Régie.

  • 1988, ch. 28, art. 45
  • 1992, ch. 35, art. 86
  • 2024, ch. 20, art. 130
  • 2024, ch. 20, art. 204

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