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Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière

Version de l'article 62 du 2025-01-31 au 2026-03-17 :


Note marginale :Choix

  •  (1) Une offre ne peut être retenue que si elle respecte les conditions et contraintes indiquées dans l’appel et si le choix est effectué en application du critère retenu.

  • Note marginale :Publication de l’avis

    (2) La Régie, après avoir retenu une offre, fait publier un avis en application de l’article 66 indiquant les conditions de celle-ci.

  • Note marginale :Correspondance

    (3) Les conditions du titre relatif aux hydrocarbures octroyé doivent correspondre pour l’essentiel à celles du titre prévu dans l’appel d’offres.

  • Note marginale :Publication des conditions

    (4) La Régie fait publier un avis en application de l’article 66 indiquant les conditions de tout titre relatif aux hydrocarbures octroyé à la suite d’un appel d’offres dès que possible après l’octroi.

  • 1988, ch. 28, art. 62
  • 2024, ch. 20, art. 141

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