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Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière

Version de l'article 66 du 2025-01-31 au 2026-03-17 :


Note marginale :Modalités de publication

 Les avis que donne la Régie sous le régime des paragraphes 61(1), 62(2) ou (4), 64(2) ou 71(2) sont à publier dans la Gazette du Canada et telle publication qu’elle estime indiquée. Par dérogation à ces paragraphes, l’avis peut ne contenir qu’un résumé des renseignements en cause accompagné d’une note indiquant qu’il est possible d’avoir accès au texte complet sur demande présentée à la Régie.

  • 1988, ch. 28, art. 66
  • 2024, ch. 20, art. 204

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