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Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière

Version de l'article 70 du 2025-01-31 au 2026-03-17 :


Note marginale :Mentions

  •  (1) Le permis de prospection comporte les conditions fixées par règlement et celles compatibles avec la présente partie ou ses règlements dont conviennent la Régie, sous réserve des articles 32 à 37, et le titulaire intéressé.

  • Note marginale :Textes d’application

    (2) Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, par règlement, indiquer les conditions à inclure dans le permis de prospection.

  • 1988, ch. 28, art. 70
  • 2024, ch. 20, art. 204

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